La parité de nouveau reconnue entre les avocats et les notaires de l’État et les procureurs de la Couronne

27 mai 2024

Dans une décision de l’honorable juge Chamberland du 16 mai 2024, la parité est de nouveau reconnue entre les avocats et les notaires de l’État québécois et les procureurs de la Couronne.

 

Contexte

Le 4 mars 2022, à la suite d’un conflit de travail s’étalant sur plusieurs années[1], une entente (ci-après, « Entente ») intervient entre le gouvernement du Québec et Les avocats et les notaires de l’État québécois (ci, après, « LANEQ »). Cette Entente permet d’établir les paramètres de la négociation de la convention collective entre les parties pour les périodes 2015-2020 et 2020-2023.

Le Comité de travail, établi par cette entente, devait déterminer et analyser les principales ou habituelles fonctions et responsabilités des avocats et notaires membres de LANEQ et ensuite, effectuer une analyse comparative avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales (les PPCP) exerçant au Québec et les autres professionnels de la fonction publique.

L’objectif de cette analyse était de statuer si les avocats et les notaires membres de LANEQ ont un caractère distinctif et d’émettre des recommandations quant au régime de négociation applicable.

Aux termes de cette analyse, il y a eu égalité des voix au sein des membres du Comité de travail sur le caractère distinctif des avocats et notaires membres de LANEQ, ainsi que sur les recommandations concernant le régime de négociation applicable. En ce qui concerne le caractère distinctif, la parité des voix avait pour effet que ce soit la position de LANEQ qui soit reconnue. Quant au régime de négociation, la parité des voix impliquait que ce soient les recommandations des membres désignés par le gouvernement du Comité de travail qui soient prépondérantes et qu’un décideur soit nommé pour déterminer la rémunération des membres de LANEQ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2023.

Ainsi, les parties ont nommé l’Honorable Jacques Chamberland à titre de décideur dans le cadre d’un processus neutre et contradictoire afin de fixer la rémunération applicable aux membres de LANEQ pour la période susmentionnée.

 

Les arguments des parties

Le gouvernement plaide que les PPCP ont un statut unique et particulier que les membres de LANEQ n’ont pas et qui justifie un régime de relations de travail particulier et une rémunération différente.

LANEQ considère que la parité salariale avec les PPCP devrait s’appliquer, comme c’était le cas avant 2016, et ce, depuis la création du ministère de la Justice en 1965. Par ailleurs, plusieurs critères militent en faveur d’un rapprochement entre les PPCP et les avocats et notaires de l’État, notamment la variété et la complexité des mandats dont ils sont responsables, leur participation à une saine administration de la justice et à la confiance du public envers le système de justice, le rôle qu’ils jouent relativement à la primauté du droit, de la démocratie et de l’ordre constitutionnel, ainsi que leur grande autonomie et indépendance professionnelle.

 

Les motifs et la décision

Le décideur conclut que les avocats et les notaires membres de LANEQ ont droit à une rémunération équivalente à celle des PPCP entre le 1er avril 2015 au 31 mars 2023 pour plusieurs motifs.

D’abord, le décideur souligne que le caractère distinctif reconnu par le Groupe de travail mis sur pied par l’Entente ne garantit pas la parité salariale recherchée. Cela dit, l’Honorable juge Chamberland reconnait la parité historique entre les avocats et notaires membres de LANEQ et les PPCP et se demande ce qui suit :   

Le caractère distinct des avocats et notaires membres de LANEQ étant maintenant reconnu, au même titre que les PPCP, il n’existerait plus de raison valable pour leur nier un retour à la parité de rémunération avec ces derniers[2].

Cette parité historique a été maintenue au Québec pendant près de 50 ans, et ce, même si l’arrêt Boucher v. The Queen[3]avait reconnu la nature quasi-judiciaire de certains actes posés par les PPCP dans leurs fonctions en 1955. Rappelons-le, ce n’est qu’en 2016 que le gouvernement a accordé une rémunération supérieure aux PPCP par rapport à celle des avocats et notaires de l’État. Par ailleurs, le gouvernement fédéral applique encore aujourd’hui la parité entre les deux groupes[4].

Le décideur rappelle les raisons pour lesquelles le caractère distinctif a été reconnu aux avocats et notaires de l’État et l’importance de leurs fonctions sur l’ensemble de la société, notamment en droit social et en droit constitutionnel. Il précise :

Il est vrai que les actes à caractère quasi-judiciaire en matière de poursuites criminelles et pénales appartiennent en propre aux PPCP, et à personne d’autre, mais il semble inexact, ou à tout le moins exagéré, d’affirmer que les avocats et notaires de la fonction publique ne prennent aucune décision qui affecte autrui.

[…]

On aurait pu donner d’autres exemples moins spectaculaires que la torture, mais tout aussi importants dans la vie de gens : que dire de l’avis juridique qui mène à la démolition d’une résidence qui empiète sur une terre du domaine public? Ou à la fermeture d’une petite entreprise familiale ? Ou à la fin abrupte d’une adoption internationale ? Ou à l’internement dans un centre de soins psychiatriques, contre son gré, d’une personne souffrant de maladie mentale? Tous ces avis juridiques affectent autrui au même titre, mais dans tout autre contexte, que les décisions prises par les PPCP en matière criminelle et pénale[5].

Par ailleurs, le décideur refuse de discréditer la preuve d’experts déposée par LANEQ. En effet, le décideur soutient que le gouvernement ne peut pas reprocher que les données de base de ces analyses[6] n’ont pas été approuvées par la partie gouvernementale, alors que celle-ci a fait la sourde oreille aux demandes répétées de collaboration et de partage de documents par LANEQ depuis septembre 2022[7]. De plus, cette preuve lui semble pertinente, car elle effectue une comparaison entre les avocats et notaires membres de LANEQ, les PPCP et d’autres professionnels. Par ailleurs, cette preuve est probante dans la mesure où elle respecte, autant que possible, les normes applicables en matière d’évaluation d’emploi, étant donné le manque de collaboration entre les parties.

Ainsi, le décideur se base sur cette preuve d’experts pour appuyer sa conclusion à l’effet que les emplois des avocats et notaires membres de LANEQ et des PPCP sont de « valeur comparable ».

Selon l’entente intervenue entre les parties le 4 mars 2022, la rémunération des avocats et notaires membres de LANEQ qui sera fixée par le décideur sera au maximum celle octroyée aux PPCP, ce qui inclut, selon le décideur, la rémunération directe et la rémunération additionnelle pour mandats spéciaux et la prime de fonction juridique. De plus, la rémunération doit être entendue au sens large et représente l’ensemble des compensations financières que l’employeur verse en échange d’un travail, ce qui exclut les primes visant à compenser un inconvénient, comme une prime d’éloignement, par exemple.

Étant donné sa conclusion à l’effet que les avocats et notaires membres de LANEQ doivent bénéficier d’une rémunération équivalente à celle des PPCP, l’Honorable juge Chamberland, conformément au mandat qui lui a été confié, statut que le traitement et l’échelle des avocats et notaires de la fonction publique membres de LANEQ en vigueur le 31 mars 2015, doivent être majorés selon les pourcentages suivants :

1o 0,57 % pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

2o 2,50% pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

3o 2,50% pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

4o 2,50% pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

5o 4,50% pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

6o 2,50% pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

7o 2,00% pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

8o 2,00% pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Les conditions propres à la rémunération variable (rémunération additionnelle pour mandats spéciaux) et à la prime de fonction juridique demeurent inchangées.

 

Le cabinet RBD Avocats est fier d’avoir représenté LANEQ dans ce dossier.

 

La décision est disponible au lien suivant.

Text

Notes de bas de page

[1]

Pour une meilleure connaissance du contexte, voir en particulier l’arrêt Procureur général du Québec c. Les avocats et notaires de l’État québécois2021 QCCA 559.

[2]

Voir à la p. 27 de la décision.

[3]

Boucher v. The Queen, [1955] RCS 16.

[4]

Voir à la p 39 de la décision.

[5]

Voir aux pp. 35-36 de la décision.

[6]

Il s’agit de plans d’évaluation d’emploi datant de 2002 et de 2005.

[7]

Voir aux pp. 40 et ss. de la décision.

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