Dans la décision Syndicat des cols blancs de Gatineau – SCFP 5400 et Ville de Gatineau, 2026 CanLII 72688 (a. Frédéric Tremblay), le syndicat conteste la pratique de la Ville de Gatineau consistant à qualifier certaines connaissances d’« essentielles » dans les concours visant à constituer des listes d’admissibilité. Cette décision a été plaidée avec succès par Me Alexandre Grenier, associé principal de notre cabinet, qui représentait le syndicat.
Depuis 2024, la Ville utilise le concept de « connaissance essentielle » dans certains affichages de concours. Concrètement, certaines connaissances devaient obligatoirement être maîtrisées pour qu’un salarié puisse être inscrit sur une liste d’admissibilité, même si celui-ci obtenait une note globale pondérée d’au moins 60 %.
Le syndicat soutenait que la convention collective prévoit qu’un salarié réussit le processus de qualification lorsqu’il obtient une note globale pondérée d’au moins 60 %. Selon lui, la seule exception expressément négociée concerne la connaissance de l’anglais.
La Ville plaidait pour sa part que son droit de direction lui permettait d’identifier certaines connaissances comme étant essentielles à la réussite du processus de qualification.
Après avoir conclu que les dispositions conventionnelles pertinentes étaient ambiguës, l’arbitre a procédé à leur interprétation. Il retient que le régime général établi par la convention collective repose sur l’obtention d’une note globale pondérée d’au moins 60 % et qu’un salarié peut réussir le processus même s’il obtient un résultat inférieur à 60 % pour une compétence ou une connaissance particulière.
L’arbitre conclut que la seule exception expressément prévue par les parties concerne la connaissance de l’anglais. Permettre à l’employeur d’exiger d’autres connaissances essentielles aurait pour effet de contourner le mécanisme négocié par les parties et de priver cette exception de son effet utile.
Le grief est accueilli. Le Tribunal déclare que l’employeur ne peut exiger de connaissances essentielles autres que la connaissance de l’anglais lorsqu’elle est requise pour le titre d’emploi et lui ordonne de cesser d’afficher des concours comportant de telles exigences.
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