Dans la décision Avocats et notaires de l’État québécois et Ministère de la Justice du Québec, 15 août 2024 (a. Me Renée Baillargeon), plaidée par Me Farah Rousseau, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal est saisi d’une contestation du Syndicat qui remet en question le refus de l’employeur de verser au plaignant les sommes correspondantes à un horaire spécial de 37,5 heures par semaine, depuis le début de son congé préretraite, à partir du 6 novembre 2018 jusqu’au 3 juin 2019, date à laquelle débute la retraite totale et définitive du plaignant.
Le Tribunal retient que, depuis le 10 septembre 2012, le plaignant bénéficie d’un horaire spécial de travail de 37,5 heures par semaine jusqu’à son congé de préretraite et que l’employeur n’a jamais mis fin à cet horaire majoré. De plus, la preuve démontre que, dans un communiqué du Secrétariat du Conseil du trésor, il est indiqué que des situations exceptionnelles peuvent s’appliquer en ce qui concerne le maintien de l’horaire majoré pendant une préretraite, notamment lorsque l’employé a occupé un poste exigeant ce type d’horaire spécial pendant une période significative de sa carrière.
Étant donné que le Plaignant bénéficie d’un horaire majoré depuis son introduction dans la convention collective, ce qui constitue le maximum de temps possible pour lequel un employé peut occuper cet horaire spécial, le Tribunal est d’avis que les critères de situations exceptionnelles et de période significative trouvent application.
Le grief est accueilli et il est ordonné à l’employeur de maintenir l’horaire majoré de 37,5 heures pendant la durée du congé de préretraite du plaignant.
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