Dans la sentence arbitrale Syndicat canadien de la fonction publique, local 3535 et Société des alcools du Québec. T.A., rendue le 9 décembre 2025, (a. Maureen Flynn), plaidée avec succès par Me Alexandre Grenier, associé principal au sein du cabinet, le Syndicat demandait l’évaluation d’une fonction prévue à la convention collective, celle de livreur-transporteur A (LTA) œuvrant au centre de distribution de Montréal.
Cette procédure d’évaluation est un outil convenu par les parties qui vise à assurer une équité interne entre les différents emplois. Ainsi, l’objectif de cette procédure est d’ajuster la classification et la rémunération des différents postes en fonction de l’évolution de ceux-ci. Cette évaluation se fait à partir d’une analyse de différents sous-facteurs. L’impact de ces sous-facteurs est quantifié selon différents niveaux.
En l’espèce, la demande est née à l’occasion d’un changement de pratique (ajout, en 2012, d’une tâche de déneigement) et d’évolutions législatives touchant la sécurité routière (Loi 430).
L’employeur soulève une objection préliminaire et invoque que les conditions d’ouverture de la procédure d’évaluation ne sont pas remplies. Il soutient qu’aucune modification substantielle de la fonction n’est intervenue depuis la mise à jour du pointage en 2005. L’arbitre rejette cette objection et répond que l’ajout de tâche et l’évolution législative justifient l’intervention demandée.
Quant au fond du litige, il porte sur l’impact de trois sous-facteurs dans le cadre de l’évaluation : formation professionnelle, effort physique et responsabilité de prévention.
Pour le sous-facteur « formation professionnelle », l’arbitre conclut que rien ne justifie d’évaluer différemment les LTA et les livreurs-transporteurs B (LTB), une fonction analogue à celle en litige. L’arbitre décide d’augmenter d’un niveau la valeur afférente à ce sous-facteur, afin qu’elle concorde avec le niveau reconnu pour les LTB (niveau 2).
Pour le sous-facteur « effort physique », l’arbitre rappelle qu’elle est liée au libellé contraignant de l’outil négocié par les parties et qu’elle ne peut y substituer sa propre grille d’appréciation. En conséquence, l’arbitre donne raison au syndicat en maintenant le statu quo et en refusant de diminuer le niveau d’effort physique.
Pour le sous-facteur « responsabilité de prévention », l’arbitre accueille la demande de rehaussement du syndicat. L’évolution législative (Loi 430) augmente le degré de responsabilité des conducteurs quant à la sécurité routière et justifie un alignement du niveau de responsabilité des LTA avec celui des mécaniciens diesel. En effet, à l’instar des mécaniciens diesel, l’appréciation des conséquences d’une erreur ne doit pas s’effectuer en fonction de la fréquence qu’une erreur puisse être commise, mais bien de la gravité des conséquences qu’une erreur puisse représenter, pour l’entreprise, l’employé concerné ou le citoyen qui partage la route avec le conducteur de véhicules lourds. Ainsi, l’arbitre hausse d’un niveau la valeur de ce sous-facteur.
En somme, l’arbitre décide d’augmenter d’un niveau la valeur de deux sous facteurs litigieux. Globalement, l’arbitre donne raison à deux des trois demandes de réévaluation de sous-facteurs du syndicat pour les LTA, en plus de rejeter l’objection préliminaire de l’employeur.
L’arbitre réserve sa compétence quant au quantum et à la demande de rétroactivité.
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