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Rejet des requêtes de la FPPM par la Cour d’appel dans le dossier BEI : le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes demeure en vigueur pendant l’appel

 

Le 29 juillet 2022, la Cour d’appel rejette la demande de permission d’appeler déposée par la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) du jugement rendu le 6 juillet dernier par le juge Mark Phillips, lequel rejette la demande d’injonction provisoire de la FPPM. La Cour d’appel précise également que, malgré la déclaration d’invalidité prononcée par le juge Marc St-Pierre dans le recours BEI, le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes (le Règlement) doit continuer de s’appliquer durant l’appel.

 

Historique du dossier

Le 16 juin dernier, la Cour supérieure, sous la plume du juge Marc St-Pierre, accueille partiellement le pourvoi en contrôle judiciaire initiée par Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) en déclarant invalides et inopérantes certaines dispositions du Règlement parce qu’elles violent le droit à la protection contre l’auto incrimination et le droit au silence des policiers et policières se croyant impliqués dans l’enquête du BEI[1].

Le 29 juin 2022, le procureur général du Québec porte le jugement de la Cour supérieure en appel. Le même jour, le ministère de la Sécurité publique émet une directive à tous les corps de police les avisant que durant l’appel, les conclusions déclaratoires du juge Marc St-Pierre sont suspendues et qu’ainsi il compte appliquer intégralement le règlement, malgré la déclaration d’invalidité de la Cour supérieure.

Dans le but de préserver les droits fondamentaux des policiers impliqués relatifs à la non-incrimination et au droit au silence, la FFPPM présente une demande d’injonction provisoire qui fût rejetée par le juge Mark Phillips de la Cour supérieure, le 6 juillet dernier[2].

La FPPM demande à la Cour d’appel la permission d’appeler de ce jugement. Elle demande également à la Cour de prononcer une ordonnance de sauvegarde enjoignant le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à se conformer au jugement du juge Marc St-Pierre jusqu’à ce que la Cour statue sur le jugement du juge Mark Phillips. Finalement, elle présente une requête de bene esse dans le dossier d’appel du jugement du juge Marc St-Pierre pour obtenir le prononcé d’une ordonnance provisoire du jugement, ou alternativement, le prononcé d’une ordonnance de sursis.

 

La Cour d’appel rejette les requêtes de la FPPM

La question de l’effet de l’appel sur le jugement du juge Marc St-Pierre est fondamentale aux requêtes de la FPPM. Selon cette dernière, ces effets ne sont pas suspendus par l’appel et la déclaration d’inconstitutionnalité a donc plein effet pendant l’appel.

Le juge Stephen W. Hamilton se rallie à l’opinion de son collègue, le juge Frédéric Bachand qui, dans l’arrêt Mouvement laïque québécois c. English Montreal School Board[3], avait conclu que l’article 355 du Code de procédure civile a pour effet de suspendre l’effet d’un jugement déclaratoire.

La Cour d’appel conclut alors que le jugement du juge Marc St-Pierre est suspendu par l’appel et que le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes demeure en vigueur en attendant le jugement de la Cour dans le dossier BEI.

De plus, la Cour d’appel refuse la permission d’appeler du jugement du juge Mark Phillips ayant rejeté la demande d’injonction provisoire de la Fraternité. La demande pour obtenir le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde n’a plus d’objet et elle est rejetée sans frais de justice.

Finalement, la Cour rejette la requête de bene esse dans le dossier d’appel du jugement du juge Marc St-Pierre. Le juge Hamilton est d’avis que le test pour surseoir à l’application d’une disposition législative pendant les procédures portant sur sa validité constitutionnelle (le test de l’arrêt Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd[4]), n’est pas rencontré.

Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel est disponible ici.

 


[1] Fédération des policiers et policières municipaux du Québec c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 2201. Voir notre résumé de ce jugement : https://rbdavocats.com/invalidite-constitutionnelle-de-certaines-dispositions-du-reglement-sur-le-deroulement-des-enquetes-independantes/

[2] Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Bureau des enquêtes indépendantes, 2022 QCCS 2486. Voir notre résumé de ce jugement :https://rbdavocats.com/rejet-de-la-demande-dinjonction-provisoire-de-la-fppm-dans-le-dossier-bei/

[3] 2021 QCCA 1675.

[4] 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 RCS 110.