Dans la décision Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c. Montréal (Ville), 2025 CanLII 53965 (QC SAT) (a. Dominique-Anne Roy), plaidée par Me Vincent Boulet, avocat au sein de notre cabinet, l’employeur conteste la compétence de l’arbitre d’entendre un grief. Le grief porte sur la modification unilatérale d’un descriptif d’emploi. Le dépôt du grief est encadré par une entente entre les parties, à la suite d’une mobilisation que l’employeur qualifie de ralentissement de travail.
L’entente prévoit que le syndicat demandera à ses membres de reprendre leur travail habituel. En échange, l’employeur accepte que la mésentente soit entendue par un arbitre et reconnait que l’arbitre désigné sera valablement saisi du litige et que les procédures prévues à la convention collective auront été respectées.
L’employeur prétend que cette entente ne constitue pas une renonciation à son droit d’invoquer un moyen préliminaire relatif à la compétence de l’arbitre puisque la compétence est une condition de fond. Il allègue que la renonciation à une condition de fond donnant ouverture à l’arbitrage doit être expresse et manifeste, ce qui n’est pas le cas.
L’arbitre ne retient pas l’argument de l’employeur. Elle détermine que les termes de l’entente sont clairs. Elle rappelle qu’une transaction nécessite des concessions réciproques. Le syndicat a respecté ses engagements, et l’employeur en a tiré profit. Si le grief n’est pas arbitrable, l’employeur n’aura pas fait de concession de son côté. L’arbitre conclut que les parties ont fait leur lit avec l’Entente, et rejette le moyen préliminaire de l’employeur.
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