Stéréotypes sexistes et discrimination envers les femmes dans l’industrie de la construction

21 mai 2025

Dans l’affaire Association canadienne des métiers de la truelle (local 100) (S. L.) et Maçonerie M. Demers inc, 2025 CanLII 27403 (a. Me Francine Lamy), le Tribunal d’arbitrage est saisi d’un grief alléguant que la plaignante, une briqueteuse-maçonne, aurait subi du harcèlement psychologique à caractère discriminatoire alors qu’elle était à l’emploi. Elle prétend également avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé en lien avec ces conduites interdites. Le syndicat réclame des mesures pour faire cesser ces pratiques, l’adoption d’une politique conforme à la loi, la réintégration de la plaignante ainsi que des dommages-intérêts moraux et punitifs à la hauteur de 25 000 $. Me Vincent Boulet, avocat au sein de notre cabinet, représentait le syndicat dans cette affaire.

Les situations donnant naissance au présent litige sont  survenues sur le chantier de construction du REM, alors que la plaignante était la seule femme à occuper un poste de briqueteuse-maçonne. Cette dernière se plaint d’avoir été traitée différemment et pénalisée parce qu’elle est une femme et d’avoir été contrainte de travailler dans un milieu toxique et hostile à son égard sur les chantiers supervisés par son contremaitre. Il est à noter que les relations entre la plaignante et le contremaître ont toujours été difficiles. Ce dernier l’aurait exclue du chantier de manière concomitante à une démarche pour s’en plaindre. Dans les jours suivants, elle a perdu son emploi. Par la suite, une réclamation pour lésion psychologique a été déposée à la CNESST, laquelle a été acceptée.

Le Tribunal d’arbitrage considère que la plaignante a effectivement été victime de harcèlement psychologique à caractère sexiste et donc, discriminatoire, en raison des comportements du contremaitre. Le syndicat s’est déchargé de son fardeau de démontrer tous les éléments constitutifs du harcèlement prévus à l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail (la LNT).

À titre d’exemple, au sujet des commentaires misogynes, il ressort de la preuve que le contremaitre était animé de préjugés et d’hostilité à l’égard de la plaignante. À voix haute, il disait sans retenue: « C’est pas encore fini ce mur-là, t’es pas capable, t’es pas bonne, t’es pas forte, c’est pas un métier pour une fille ». De la même manière, il disait aussi à la plaignante : « T’as pas d’affaire ici », « C’est pas une place pour toi », « C’est un métier d’hommes, pas de femmes ».En plus des commentaires déplacés et dégradants, elle était continuellement déplacée à des tâches de nettoyage et de balayage. Toutes ces conduites ont porté atteinte à la dignité de la plaignante.

À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que l’employeur a manqué à ses obligations prévues à la LNT. Le congédiement déguisé étant par ailleurs lié au harcèlement, l’arbitre Lamy l’annule et ordonne une indemnité pour perte d’emploi. Le grief a été déposé dans le délai de deux ans imparti par la loi. Toutefois, le Tribunal précise que les indemnités auxquelles la plaignante a droit sont limitées en raison de l’exercice d’un recours fondé sur la LATMP. Pour éviter la double indemnisation, la plaignante n’a droit à aucune indemnité pour la durée de sa lésion professionnelle.

Concernant la question des dommages et intérêts punitifs, l’arbitre reconnaît que les événements sont survenus avant l’entrée en vigueur des modifications de la LNT par la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Afin de respecter la volonté du législateur, le tribunal accorde une indemnité de 15 000$. Le raisonnement de l’arbitre Lamy est soutenu par le fait que l’employeur est toujours en affaires et que l’application des modifications de la loi vise un objectif de prévention afin que l’employeur prenne ses devoirs et responsabilités au sérieux.

Le grief est partiellement accueilli, la seule réclamation rejetée étant celle qui a trait à la compensation de la perte salariale (à ne pas confondre avec l’indemnité pour la perte d’emploi).

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