Suspension de trois mois substituée à un congédiement

9 juin 2026

Dans la décision Syndicat des salariées et salariés de Beneva, assurances générales, SCFP section locale 2310 etBeneva inc., T.A., 19 mai 2026 (a. Me Dominic Garneau), plaidée avec succès par Me Sophia M. Rossi, associée principale au sein de notre cabinet assistée par Me Alexandre Miville-De-Chêne, avocat au sein de notre cabinet, le tribunal d’arbitrage est saisi de deux griefs déposés par le syndicat des salariées et salariés de Beneva. Par ses griefs, le syndicat conteste le relevé provisoire ainsi que le congédiement imposé au plaignant.

Les faits se présentent ainsi : en 2021, le plaignant, agent en assurance de dommages chez SSQ, rédige un document d’opinion en son nom qui sera utilisé dans un litige impliquant un assuré de La Capitale. À ce moment, le regroupement entre les compagnies d’assurance SSQ et La Capitale, qui mènera à la création de Beneva, est déjà annoncé et connu de tous. L’employeur, Beneva inc., apprend l’existence du document en janvier 2023. Il relève alors provisoirement le plaignant de ses fonctions et le congédie en février.

Le tribunal doit donc déterminer si les exigences procédurales de la convention collective ont été respectées et si la faute reprochée au plaignant justifie son congédiement.

Pour le syndicat, le congédiement a été imposé hors délai. Il invoque également d’autres irrégularités procédurales touchant autant le relevé provisoire que le congédiement. De plus, pour le syndicat, le comportement du plaignant constitue plutôt une erreur de jugement et donc, une sanction moindre aurait dû être envisagée par l’employeur.

À l’inverse, l’employeur prétend que l’imposition du congédiement respecte les délais prévus à la convention collective. Il maintient également que le congédiement est justifié dans les circonstances, puisqu’il reproche au plaignant d’avoir manqué à son devoir de loyauté en se plaçant dans une situation de conflit d’intérêts incompatible avec ses obligations.

Dans son analyse, le tribunal conclut que les faits essentiels au soutien de la décision disciplinaire de l’employeur sont établis. En fait, les faits reprochés sont essentiellement admis ou non contestés par le plaignant. Le véritable débat porte donc sur la portée réelle des gestes reprochés, leur signification dans le contexte particulier du dossier et sur la sanction appropriée dans les circonstances.

Pour le tribunal, il est manifeste que le plaignant, en rédigeant cette lettre, se place dans une situation de conflit d’intérêts alors qu’il est tenu à une obligation de loyauté envers SSQ, dont les intérêts sont étroitement liés à ceux de La Capitale en raison du contexte précédemment expliqué de fusion entre les deux entreprises. Le tribunal conclut donc que les gestes reprochés sont fautifs et justifient l’imposition d’une mesure disciplinaire.

Finalement, le tribunal analyse toutes les circonstances aggravantes du dossier, notamment le caractère sérieux de la faute reprochée, le contexte particulier et ponctuel dans lequel la faute s’inscrit, ainsi que le fait que la lettre contient plusieurs références à SSQ. Pour ce qui est des facteurs atténuants, le fait que le plaignant n’a pas témoigné dans le cadre du litige impliquant l’assuré de La Capitale est considéré par le tribunal. Il conclut que les fautes reprochées ne justifient pas une rupture du lien d’emploi, mais plutôt une situation où une sanction disciplinaire sévère demeure suffisante pour rappeler l’importance des obligations de loyauté et des règles déontologiques du plaignant.

Le tribunal rejette donc le grief contestant le relevé provisoire. Il accueille néanmoins le grief contestant le congédiement, y substitue une suspension disciplinaire de trois mois et ordonne la réintégration du salarié. Il conclut également que les exigences procédurales de la convention collective ont été respectées.

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