Les non-initiés au syndicalisme policier pourraient être surpris : les membres de la Sûreté du Québec sont exclus du régime général établi par le Code du travail, à l’exception de certaines dispositions spécifiques. Le régime de négociation qui leur est applicable est plutôt prévu par une loi particulière, soit la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (« LRS »).
Cette loi particulière interdit aux membres de la Sûreté du Québec de faire la grève. En conséquence, comme la privation du droit de grève constitue en soi une entrave substantielle à la négociation collective, la LRS doit prévoir un mécanisme véritable, équitable et efficace de règlement des différends, justifiable en vertu de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ou de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. En bref, le retrait du droit de grève constitue une entrave substantielle à la liberté d’association des salariés concernés, et le gouvernement doit démontrer que cette entrave est justifiée dans une société libre et démocratique. L’équilibre entre les parties doit être préservé par un mécanisme permettant de résoudre équitablement, efficacement et promptement les différends.
Ainsi, la LRS prévoit un mécanisme d’arbitrage en cas d’impasse lors des négociations du contrat de travail. La sentence arbitrale a une valeur de recommandation pour le gouvernement. Si le gouvernement l’approuve, la décision de l’arbitre a l’effet d’une convention collective et, de ce fait, lie l’APPQ. En revanche, si le gouvernement rejette la recommandation, celle-ci demeure, selon l’APPQ, sans effet.
Les policiers provinciaux soutiennent devant la Cour supérieure dans l’affaire Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. Procureur général du Québec, 2025 QCCS 2707 (J.C.S. Audrey Boctor) que ce mécanisme prévu par la LRS n’offre pas de substitut adéquat au droit de grève. Au contraire, selon leur prétention, l’arbitrage-recommandation renforce le déséquilibre entre les parties en accordant le dernier mot à l’employeur.
Le Tribunal est d’avis que le mécanisme prévu par la LRS ne constitue pas un mode véritable, équitable et efficace de règlement des différends. En conséquence, il ne peut être considéré comme un substitut adéquat au droit de grève, puisque la sentence arbitrale est uniquement contraignante pour les membres de l’APPQ, désavantagés par le retrait du droit de grève, mais non pour le gouvernement. Ainsi, le mécanisme de la LRS, dans son contexte particulier, ne respecte pas les critères d’un substitut adéquat à la grève qui aurait maintenu les parties sur un pied d’égalité.
Pour ces motifs, le Tribunal accueille la demande en déclaration d’inconstitutionnalité de l’APPQ.
Text