Dans la décision Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec et Ville de Québec, rendue le 8 septembre 2025 par Me Dominique-Anne Roy, et plaidée avec succès par Me Frédéric Nadeau, associé principal au sein de notre cabinet, le Tribunal était saisi d’un grief portant sur l’application de la convention collective relativement à un poste devenu vacant.
Le poste d’agent de liaison est devenu vacant à la suite du départ à la retraite de son titulaire. Le syndicat soutient que l’Employeur n’a pas respecté le délai prévu dans la convention collective pour pourvoir le poste ou l’abolir. En vertu de celle-ci, l’employeur dispose d’un délai de 60 jours pour abolir le poste par résolution du conseil exécutif. À défaut, il doit procéder à son comblement conformément aux modalités prévues dans la convention.
En l’espèce, aucune abolition n’a été effectuée conformément à la convention collective, ni aucun comblement du poste. L’employeur prétend initialement avoir aboli le poste, mais modifie sa position en cours d’audience en soutenant l’avoir plutôt transformé en poste d’agent aux affaires policières. Le syndicat plaide que cette modification constitue une violation de la convention collective.
Le Tribunal conclut que l’employeur ne s’est prévalu d’aucune des options prévues à la convention : il n’a été ni aboli par résolution du comité exécutif, ni pourvu conformément aux règles de mutation prévues à la convention collective.
Le Tribunal estime que l’employeur a créé un nouveau poste d’agent aux affaires policières, négocié en bonne et due forme avec le syndicat, sans pour autant modifier ou pourvoir l’ancien poste d’agent de liaison. En effet, l’arbitre rejette l’argument de l’employeur selon lequel le poste aurait été modifié, estimant que les changements apportés (mode de comblement, durée, horaire) constituaient en réalité la création d’une nouvelle fonction.
Bien que la création de la fonction d’agent aux affaires policières ait été jugée légale et conforme à la convention collective, le Tribunal a statué que cela ne dispensait pas l’employeur de respecter les obligations liées au poste d’agent de liaison.
En conséquence, le Tribunal accueille le grief et ordonne de pourvoir par mutation le poste vacant d’agent de liaison, conformément aux dispositions de la convention collective.
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