Travailleurs immunosupprimés retirés pendant la pandémie : le TAT reconnaît le droit à l’indemnisation

11 août 2026

Le 30 juillet 2026, le Tribunal administratif du travail (ci-après, « le Tribunal ») rend une décision importante, mettant un terme à une longue saga judiciaire amorcée en 2020. Présidé par un banc de trois juges pour la première fois depuis sa constitution en 2016, le Tribunal, dans la décision Piché et Entreprises Y. Bouchard & Fils inc., 2026 QCTAT 3162, (j.a.Marie-Anne Lecavalier,Jason W. Downey etValérie Lajoie), accueille la contestation du travailleur, un technicien ambulancier paramédic atteint d’une forme sévère de psoriasis traité par un médicament immunomodulateur (injections mensuelles de Consentyx).  Le travailleur était représenté par Me Amélie Soulez, associée partenaire au sein de notre cabinet.

 

Résumé des faits et historique du dossier

Le 22 mars 2020, l’employeur retire le travailleur de ses fonctions et le place en arrêt de travail en raison de l’éclosion de la COVID-19.  Le 25 mai 2020, il dépose une réclamation à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité au travail (ci-après, la « CNESST ») sur le fondement de l’article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (ci-après, la « LSST ») indiquant que, vu son état d’immunosupprimé, il ne peut pas exercer son métier.

L’article 32 de la LSST, qui est au cœur du litige, se lit ainsi :

Un travailleur qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.

Trois conditions doivent être satisfaites pour qu’un travailleur puisse invoquer le retrait préventif prévu à l’article 32 LSST : 1) l’exposition à un contaminant tel que défini à l’article 1 LSST ; 2) l’existence d’un danger pour sa santé; et 3) la présence de signe d’altération de sa santé.

La réclamation du travailleur est rejetée par la CNESST. Le 21 mai 2021, le Tribunal rejette la contestation du travailleur (ci-après, « décision TAT-1 »), se disant d’avis que la COVID-19 ne constitue pas un contaminant et qu’il n’y avait pas de danger pour le travailleur. La décision TAT-1 ne tranche pas la question de savoir s’il y avait des signes d’altération de la santé du travailleur.

Le pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision est rejeté le 7 juin 2023. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel a infirmé cette décision le 17 octobre 2024[1]. Dans son arrêt, la Cour d’appel reproche au TAT d’avoir adopté une interprétation trop restrictive de la notion de « contaminant », sans tenir compte du contexte et de l’objet préventif de la LSST. Elle rappelle que cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale, puisqu’elle vise l’élimination à la source des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs et doit éviter qu’un travailleur ait à choisir entre sa santé et son emploi.

La Cour juge aussi déraisonnable l’analyse du TAT quant à l’absence de danger, celui-ci s’étant appuyé sur une preuve médicale postérieure pour apprécier une situation qui devait être évaluée selon les connaissances disponibles au moment du retrait du travailleur. La Cour conclut qu’un danger a existé à un moment de la trame factuelle, mais renvoie le dossier au TAT afin qu’il détermine à partir de quand le travailleur pouvait réintégrer son poste sans danger.

La Cour refuse de trancher la question relative au critère de l’altération de la santé, puisque celle-ci n’avait pas été analysée par le TAT. Elle lui laisse le soin d’analyser cette question à la lumière des circonstances du dossier. L’appel est donc accueilli et le dossier est retourné au TAT pour nouvel examen.

C’est dans ce contexte que le dossier se retrouve de nouveau devant le Tribunal administratif du travail.

 

Le nouvel examen du dossier par le Tribunal

Dans sa décision, le Tribunal s’attarde d’emblée au contexte législatif et interprétatif dans lequel s’inscrit le litige. Il souligne que la LSST est une loi d’ordre public, qui doit être interprétée de manière large et libérale, dans le but de mettre en œuvre son objet de prévention.

Le Tribunal analyse par la suite le rôle que peut jouer le principe de précaution dans le régime de santé et sécurité des travailleurs québécois. Ce principe, émanant de pratiques de militance environnementale en Europe et aux États-Unis, dans les années 1970 et 1980, peut se résumer ainsi : « il vaut mieux être prudent devant l’inédit ».

Bien que le principe de précaution ne soit pas expressément prévu par la LSST, le Tribunal souligne qu’il s’inscrit dans son objet préventif et peut guider le décideur lorsqu’il doit apprécier un danger dans un contexte d’incertitude scientifique. Il ne modifie pas le fardeau de preuve applicable ni la notion de danger, mais constitue un prisme d’analyse en amont. Il nous invite à la prudence lorsque les connaissances sont limitées et que les conséquences possibles sont graves. Dans le contexte inédit du début de la pandémie, le Tribunal estime que cette approche prudente était particulièrement pertinente.

Le Tribunal tranche par la suite les questions en litige. Il conclut, dans un premier temps, que le virus SRAS-CoV-2 qui cause la maladie de la COVID-19 est un contaminant au sens de l’article 1 de la LSST parce qu’il s’agit d’un micro-organisme susceptible d’altérer la santé des travailleurs. Il retient une interprétation large et libérale de la LSST et refuse de limiter la notion de contaminant aux seuls éléments générés directement par les activités ou équipements de l’employeur (notion de contrôle de l’employeur).

Dans le cas du travailleur ambulancier, le virus était notamment généré ou transmis par des substances biologiques, comme les gouttelettes et aérosols, ainsi que par le procédé même de l’employeur, soit le transport et les soins donnés à des patients potentiellement infectés.

Le Tribunal conclut, dans un deuxième temps, l’exposition au virus SRAS-CoV-2 comportait des dangers pour le travailleur. Le Tribunal considère que pour déterminer si l’exposition par le travailleur au contaminant SRAS-CoV-2 comporte des dangers pour lui, il y a lieu de se limiter à la preuve médicale disponible au moment de sa demande. Le Tribunal écrit :

[147] Nier l’existence d’un danger sur la base de connaissances qui n’existent pas au moment où le travailleur demande d’être affecté ou retiré apparaît quelque peu absurde. Le but de cette mesure vise l’élimination d’un danger auquel le travailleur est exposé en raison de la présence d’un contaminant dans son milieu de travail, mais surtout, à éviter des complications graves en raison d’une maladie inconnue, apparue quelques semaines auparavant. Inutile de rappeler ici le climat de peur et d’incertitude qui régnait à ce moment dans la population en général. La précaution s’impose alors.

[148] En effet, prendre en compte une preuve indisponible au moment de la demande de retrait aurait pour effet de contrecarrer l’effet préventif de la LSST. La décision accordant un retrait préventif en raison de l’exposition à un contaminant a un effet évolutif. Certes, tant qu’il existe un danger, le travailleur a le droit d’être affecté à des tâches qui ne l’exposent pas à ce dernier ou encore d’être retiré de son travail et de recevoir une indemnité de remplacement du revenu. L’évolution possible est principalement liée à la disparition du danger. En effet, s’il n’y a plus de danger, une des conditions de l’article 32 de la LSST disparaît et le travailleur n’a plus droit à la réaffectation ou à l’indemnité de remplacement du revenu.

Dans ce contexte, le Tribunal estime que le principe de précaution doit guider l’analyse. En effet, au moment où le gouvernement décrète l’urgence sanitaire, en mars 2020, les connaissances sur le SRAS-CoV-2 et la COVID-19 sont encore embryonnaires. Pour reprendre les termes du Tribunal : « plus l’incertitude est grande, plus il y a lieu d’être prudent ».

En l’espèce, la preuve démontre, de manière prépondérante, qu’au moment où il remet son certificat à l’employeur, le travailleur est à risque de développer de graves conséquences s’il contracte la COVID-19.

Dans un troisième temps, le Tribunal doit résoudre un « désaccord » jurisprudentiel en répondant à cette question : le critère de l’altération de l’état de santé doit-il se rattacher au contaminant ou peut-il être en lien avec la santé personnelle d’un travailleur ? Le Tribunal conclut que l’altération de l’état de santé peut être de nature personnelle, tel que le soutenait le travailleur. Il écarte ainsi une interprétation qui exigerait que le travailleur soit déjà atteint ou symptomatique avant de pouvoir invoquer l’article 32 LSST. Une telle approche serait contraire à l’objectif préventif de la loi, surtout en présence d’un virus, puisque l’exposition peut entraîner directement la maladie.

En l’espèce, le Tribunal conclut que la prise d’un traitement immunomodulateur pour son psoriasis rend le travailleur immunosupprimé, faisant en sorte que sa santé présente des signes d’altération au sens de l’article 32 de la LSST.

Puisqu’il répond à tous les critères de l’article 32 LSST, le Tribunal conclut que le travailleur est admissible au retrait préventif.

Finalement, le Tribunal doit déterminer la période pendant laquelle le travailleur est admissible au retrait préventif. Puisque le danger a pris fin le 24 novembre 2020, le Tribunal conclut qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période s’étendant du 26 mai au 24 novembre 2020.

 

Conclusion

Cette décision dépasse le seul enjeu du retrait préventif lié au SRAS-CoV-2. Le Tribunal y livre une analyse approfondie de l’interprétation de la LSST et privilégie une approche moderne, vivante et dynamique, conforme à son objet de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il retient également, conformément aux prétentions du travailleur, que le principe de précaution doit guider l’application de la LSST, compte tenu de sa nature préventive et de son objectif d’éviter la survenance de lésions professionnelles.

 

Text

Notes de bas de page

[1]

Piché c. Entreprises Y. Bouchard & Fils inc., 2024 QCCA 1374. Voir notre résumé de cet arrêt au lien suivant : Retrait préventif d’un travailleur immunosupprimé : la Cour d’appel se prononce | RBD Avocats SENCRL.

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