La multiplication des reproches envers le salarié comme indice de mesure de représailles

11 mars 2026

Dans la décision R. R. c. 166062 Canada inc., 2026 QCTAT 926, 26 février 2026 (j.a. Dominic Fiset), plaidée avec succès par Me Amélie Soulez, associée partenaire et Me Sharlie Lafrance, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal accueille une plainte pour mesures de représailles d’un technicien ambulancier paramédic, congédié six semaines après s’être impliqué dans la démarche de syndicalisation et avoir signé une formule d’adhésion à la FPHQ.

L’employeur prétend qu’il a décidé de congédier le paramédic avant que ce dernier ne s’implique dans la campagne de syndicalisation. Subsidiairement, l’employeur allègue que le paramédic a commis plusieurs fautes justifiant son congédiement.

Le Tribunal conclut que la décision de congédier le paramédic a été prise après le début de son implication dans la campagne de syndicalisation, puisque l’employeur a permis après cette date, au paramédic de commander une paire de bottes et des vêtements pour renouveler son uniforme.

De plus, le Tribunal remarque que la grande majorité des fautes reprochées dans la lettre se seraient produites après le début de son implication syndicale.

Quant aux fautes alléguées, le Tribunal détermine que de toutes les fautes alléguées, seulement une est fondée : se servir des formulaires de l’employeur comme défouloirs en exprimant son mécontentement. Bien que le paramédic ait commis une faute, le Tribunal remarque que l’ajout de nombreuses fautes non fondées dans la lettre de congédiement ainsi que l’approche « deux poids, deux mesures » pour les fautes attribuables à la fois au plaignant et à ses collègues démontre que ce reproche s’agit d’un prétexte. L’employeur cherchait à prendre le paramédic en défaut.

Le Tribunal rappelle que dans le cadre d’une plainte pour représailles, le Tribunal ne devrait normalement pas évaluer la suffisance des motifs au soutien du congédiement, mais uniquement évaluer s’ils existent. Il conclut cependant dans ces termes : « Dans un tout autre contexte, cette faute aurait pu constituer une « autre cause juste et suffisante » au sens de l’article 17 du Code. Toutefois, dans le cas présent, s’il fallait que le Tribunal applique aveuglément le principe voulant qu’il ne doive pas évaluer la suffisance des motifs au soutien du congédiement, il se trouverait à cautionner l’évidente inventivité de l’Employeur dans sa quête de causes de reproches contre le Plaignant ».

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