Un congédiement reconnu comme une mesure de représailles antisyndicale

25 mars 2026

Dans la décision R. et 166062 Canada inc., 2026 QCTAT 926, (j.a. Dominic Fiset), plaidée avec succès par Me Amélie Soulez, associée partenaire et Me Sharlie Lafrance, avocate au sein de notre cabinet, le Tribunal administratif du travail est saisi d’une plainte alléguant une mesure de représailles au sens de l’article 15 du Code du travail. Le travailleur soutient avoir été congédié en raison de son implication dans une démarche de syndicalisation auprès de la Fédération du préhospitalier du Québec (ci-après, Fédération).

L’employeur plaide d’abord que la décision de congédiement aurait été prise avant tout contact entre le travailleur et la Fédération, soit le 5 septembre, à la suite d’une altercation survenue le 6 août 2024 avec le propriétaire de l’entreprise. Subsidiairement, il invoque divers manquements reprochés au travailleur, lesquels constitueraient une « autre cause juste et suffisante » permettant de renverser la présomption de l’article 17 du Code du travail.

Le Tribunal rejette la thèse voulant que la décision ait été prise avant tout contact avec la Fédération. Il retient notamment que, le 9 septembre, la directrice générale de l’employeur autorise l’achat de bottes et de vêtements d’uniforme pour le salarié. De plus, il retient que malgré les difficultés chroniques de recrutement, l’employeur n’entreprend ses démarches pour remplacer le plaignant qu’à compter du 27 septembre. Ces actions sont difficilement compatibles avec un congédiement déjà décidé en août. Enfin, la lettre de congédiement détaille plusieurs reproches, alors que l’altercation avec le propriétaire n’y est mentionnée qu’incidemment, ce qui affaiblit l’argument voulant qu’il s’agisse du motif déterminant.

Le Tribunal conclut ensuite que les conditions d’application de la présomption de l’article 17 du Code du travail sont remplies : exercice d’un droit protégé (implication dans la campagne de syndicalisation et signature d’une carte d’adhésion), existence d’une mesure (congédiement) et concomitance temporelle entre les deux. Il appartient donc à l’employeur de démontrer une autre cause juste et suffisante, totalement étrangère à l’exercice du droit.

Or, plusieurs allégations de fautes sont jugées par le Tribunal non fondées et constituent plutôt, selon lui, des prétextes visant à justifier un congédiement lié à l’exercice d’un droit protégé par le Code du travail. Par ailleurs, bien que le Tribunal constate certaines irrégularités dans le remplissage de formulaires cliniques, qui peuvent constituer des fautes, il juge que l’employeur ne peut s’en prévaloir pour justifier le congédiement dans le contexte. Le Tribunal retient notamment un traitement disparate : des formulaires contestés étaient cosignés par les collègues du salarié, sans qu’aucune mesure ni même mise au point ne soit prise à leur endroit. Cette approche « deux poids, deux mesures » constitue un indice sérieux de prétexte.

La plainte est accueillie, le congédiement est annulé et l’employeur est ordonné de réintégrer le salarié et de lui verser l’indemnité correspondant au salaire et aux avantages perdus.

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