Dans la décision G. c. Hillinger, 2025 QCCQ 3157, (J.C.Q. Alexandre Henri), plaidée avec succès par Me Mario Coderre, associé principal et Me Genesis R. Diaz, avocate au sein de notre cabinet, la Cour du Québec est saisie d’un appel logé par deux policiers à l’encontre de trois décisions rendues par le Comité de déontologie policière.
Les principaux faits de l’affaire se résument ainsi : lors de la procédure d’écrou qui a suivi une arrestation, les policiers ont omis d’inscrire dans la fiche de contrôle du détenu que ce dernier souffrait d’une maladie pour laquelle il prenait de la médication. Le lendemain matin, le détenu est décédé dans sa cellule.
À la suite de cet évènement, le Bureau des enquêtes indépendantes (ci-après « BEI ») a déclenché une enquête durant laquelle les policiers ont dû remettre un compte rendu et une déclaration écrite en application du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. Ils ont par la suite été cités devant le Comité de déontologie policière. À l’audience, les policiers ont présenté une requête afin d’exclure leur compte rendu et leur déclaration au motif qu’ils avaient été obtenus illégalement par le Commissaire à la déontologie policière et en violation de leurs droits fondamentaux.
La Cour du Québec rappelle que les articles 238 et 241 de la Loi sur la police ne permettent pas d’interjeter appel d’une décision interlocutoire rendue en cours d’instance par le Comité. Ainsi, la Cour n’a pas la compétence requise pour statuer sur la requête en exclusion de la preuve, cette décision ne constituant pas une « décision finale ». Cependant, la Cour peut tout de même sur le fond de l’affaire examiner le moyen de défense soulevé par les policiers relativement à la violation de leurs droits fondamentaux concernant les comptes rendus et les déclarations fournies au BEI.
De ce fait, le Tribunal est d’avis que le Comité a commis une erreur de droit déterminante en refusant d’exclure de la preuve les comptes rendus et les déclarations que les policiers ont remis aux enquêteurs du BEI. Les conclusions du Comité entrent en contradiction avec les principes établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Fédération des policiers et policières municipaux du Québec[1] :
- Les enquêtes menées par le BEI sont de nature criminelle;
- Les enquêtes du BEI doivent respecter le droit et la procédure criminelle énoncée dans le Code criminel et par la common law du droit criminel;
- L’obligation du policier impliqué de rédiger un compte rendu doit être réconciliée avec son droit au silence, lequel est étroitement lié au principe permettant à un individu de refuser de s’incriminer;
- Le policier impliqué n’est pas obligé de transmettre son compte rendu au BEI, mais il peut volontairement le faire;
- Le policier impliqué est légalement en détention lors de sa rencontre avec les enquêteurs du BEI étant donné qu’il fait l’objet d’une enquête criminelle;
- Le policier impliqué a droit à une mise en garde à l’effet qu’il a droit au silence dès le début de la rencontre avec les enquêteurs du BEI.
Le Tribunal qualifie de “grave” la violation aux droits fondamentaux des policiers contre l’auto-incrimination et leur droit au silence. Par ce fait, la disposition du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes les obligeant à remettre un compte rendu au BEI est invalide étant donné qu’ils n’ont pas eu droit à la mise en garde quant à leur droit de garder le silence lors de la rencontre au cours de laquelle ils ont remis leur déclaration. Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la protection des droits fondamentaux des policiers doit prévaloir sur la recherche de la vérité, et ce, en tenant compte de la nature des manquements déontologiques qui leur sont reprochés.
Ainsi, les comptes rendus et les déclarations des policiers ne sont pas admissibles en preuve parce qu’ils ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux et que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Ces documents doivent donc être exclus de la preuve.
Si les comptes rendus et les déclarations avaient été exclus comme ils le devaient, les conclusions du Comité auraient été différentes. Ainsi, sans cette preuve, la vidéo de l’écrou et la fiche de contrôle du détenu ainsi que les autres témoignages entendus devant le Comité n’auraient pas permis d’établir un manquement déontologique de leur part en vertu des articles 7 et 8 du Code.
Ainsi, puisque le Tribunal juge que les policiers n’ont pas contrevenu aux articles 7 et 8 du Code de déontologie des policiers du Québec, la sanction de 20 jours de suspension est annulée. La sanction de 2 jours pour négligence demeure, les policiers n’ayant pas porté en appel les conclusions du Comité à cet égard.
L’appel est donc accueilli en partie.
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