La supervision des stages lors des grèves de paramédics : un service essentiel ?

18 mars 2026

Dans la décision 9156-9830 Québec Inc. et als. C. Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) et als., 2026 QCTAT 1028, (j.a. Myriam Bédard), plaidée avec succès par Me Andrew Charbonneau et Me Sharlie Lafrance, avocats au sein de notre cabinet et représentant dans le cadre de ce dossier la FPHQ et TASBI, le Tribunal administratif du travail (ci-après : « TAT » ou le « Tribunal ») est appelé à déterminer si la supervision des stages des étudiants paramédics doit être considérée comme un service essentiel dans le contexte des grèves en cours.

Le 24 février 2026, les entreprises ambulancières requérantes[1] saisissent le TAT afin qu’il révise les listes de services devant être maintenus par les paramédics pendant les grèves en cours, celles-ci étant alléguées insuffisantes pour assurer la santé ou la sécurité de la population.

Le Code du travail (ci-après : le « Code ») prévoit que les entreprises de services ambulanciers constituent un service public. Lorsqu’une grève dans un tel service est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de la population, le Tribunal peut ordonner le maintien de services essentiels.

Les parties doivent alors négocier les services essentiels à maintenir et transmettre leur entente au Tribunal. Celui-ci en évalue la suffisance et peut intervenir lorsque les services prévus sont insuffisants ou lorsqu’un préjudice au public est appréhendé. À cette fin, le Tribunal peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou mandater une personne afin de faciliter un règlement et faire rapport sur l’état de la situation.

En 2025, de nombreux avis de grève sont transmis concomitamment dans la majorité des entreprises ambulancières du Québec, ce qui amène le Tribunal à se prononcer à plusieurs reprises sur les services devant être maintenus durant ces conflits.

D’une part, les employeurs soutiennent que le fait que 317 étudiants sur 413 ne soient pas pris en charge par un superviseur de stage ou un chargé de formation clinique constitue un risque pour la santé ou la sécurité de la population. De plus, ils soutiennent que les stages finaux, dont la durée varie selon les établissements d’enseignement, doivent être entrepris au plus tard le 15 avril. Un stage d’environ 300 heures s’échelonne sur une période de deux mois, alors que l’année scolaire des enseignants de cégep se termine le 15 juin. Ainsi, un stage amorcé après le 15 avril ne pourrait donc être évalué adéquatement par l’enseignant et devrait être reporté, si la grève prend fin, à compter de septembre pour se terminer vers la fin octobre.

Or, les embauches par les entreprises ambulancières surviennent à la fin juin ou au début juillet de chaque année. Un tel report aurait pour effet de réduire temporairement le bassin de paramédics disponibles, déjà jugé insuffisant pour assurer la desserte du territoire.

D’autre part, les syndicats soutiennent que, malgré diverses initiatives telles que les campagnes d’incitation et le recrutement international, certaines réalités régionales demeurent déterminantes quant à la disponibilité de la main-d’œuvre. Selon eux, les difficultés de desserte invoquées par les employeurs tiennent davantage à ces contraintes régionales qu’au nombre de nouveaux paramédics accédant à la profession.

Cependant, il a été démontré dans des décisions antérieures du Tribunal que les établissements d’enseignement ont compensé l’absence de supervision des stages par des séances de simulation reproduisant des situations susceptibles de survenir dans la pratique et que des stages peuvent être réalisés dans d’autres milieux[2]. Dès lors, le TAT conclut que cette absence de supervision ne met pas en péril la santé ou la sécurité de la population.

Dans une autre décision rendue le 12 février 2026[3], dans le cadre d’une grève déclenchée par le syndicat TASBI dans cinq entreprises ambulancières, le Tribunal reconnaît que l’absence de supervision des stages pourrait retarder l’entrée de nouveaux paramédics sur le marché du travail, puisque les stages sont obligatoires. Ainsi, un aspirant technicien ambulancier paramédical ne peut devenir légalement qualifié au Québec avant de les avoir complétés. Néanmoins, le Tribunal conclut que le refus de superviser les stages ne met pas en danger la santé ou la sécurité publique, du moins à court terme.

Toutefois, le Tribunal souligne qu’une telle situation pourrait éventuellement devenir problématique à l’échelle provinciale. En réaction à cette préoccupation, le procureur des employeurs indique qu’une procédure concertée impliquant plusieurs entreprises ambulancières de la province devrait être présentée au Tribunal afin de lui soumettre des données objectives chiffrées visant à démontrer que l’absence de supervision des stages, considérée jusque-là comme non préjudiciable, produit des effets sérieux pour justifier une réévaluation de ses décisions antérieures. Cette procédure annoncée par les employeurs est celle qui fait l’objet du présent commentaire.

Conséquemment, le Tribunal doit déterminer si, dans ces circonstances et grâce aux données objectives présentées par les employeurs, la supervision des stages des étudiants en soins préhospitaliers d’urgence constitue un service essentiel nécessitant son intervention.

En s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan[4], le Tribunal rappelle que la notion de services essentiels doit être interprétée restrictivement, car bien que les conflits de travail puissent toucher des secteurs importants de l’économie et avoir des répercussions importantes, la société en est venue à reconnaître que ces coûts sont justifiés eu égard à l’objectif supérieur de la résolution des conflits de travail et du maintien de la paix socioéconomique[5]. C’est à la lumière de ces principes que le Tribunal a évalué la suffisance des services devant être maintenus pendant les grèves lors des décisions précédemment mentionnées. La particularité de la situation en février réside dans le fait que la grande majorité des syndicats du secteur ambulancier sont en grève simultanément.

Malgré cela, le TAT souligne que près d’une centaine d’étudiants sur un peu plus de 400 pourront compléter leur stage dans les délais habituels. Les autres ne subiront qu’un léger retard dans leur parcours dans le cas où les grèves se prolongeraient. Le Tribunal précise d’ailleurs qu’il y a lieu de prendre en compte que certaines entreprises ne se sont pas jointes au recours ou s’en sont retirées.

En somme, la situation actuelle n’entraîne aucune rupture des services ambulanciers susceptible de compromettre la desserte du territoire. Autrement dit, les préoccupations exprimées par les entreprises ambulancières demeurent, pour l’instant, que des appréhensions. Le Tribunal conclut donc que l’absence de supervision des stages dans les entreprises requérantes ne met pas en danger la santé ou la sécurité de la population.

Text

Notes de bas de page

[1]

9156-9830 ; Québec Inc. 9195-3760 ; Québec inc. Ambulance 22-22 inc. ; Ambulance Chicoutimi inc. ; Ambulance Chouinard inc. ; Ambulance Coaticook, une division de Dessercom inc. ; Ambulance de la Jacques-Cartier inc. ; Ambulance de Rimouski inc. ; Ambulance Gilbert (Matane) inc. ; Ambulance Leblanc inc. ; Ambulance Marlow inc. ; Ambulance Médilac inc. ; Ambulance Weedon & Région inc. ; Ambulances Asbestos, une division de Dessercom inc. ; Ambulances BTAQ ; Ambulances Demers inc.; Ambulances La Patrie, une division de Dessercom inc. ; Ambulances Médinord inc. ; Ambulances Michel Crevier inc.; Ambulances St-Gabriel ; 1424799-31-2506 et autres.

[2]

2025 QCCTAT 2725 et 2025 QCTAT 5258

[3]

2026 QCTAT 573

[4]

2015 CSC 4

 

[5]

Para.25 S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, [2002] 1 RCS 156. [paraphrase]

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